188.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 187, à l’égard des travaux suivants :1°les travaux de construction d’un bâtiment principal;
2°les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour avant;
3°les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour latérale, lorsque survient une des situations suivantes :a)le volume dépasse l’alignement de la façade avant du bâtiment existant;
b)la hauteur de l’agrandissement dépasse la hauteur du bâtiment existant;
c)la largeur de l’agrandissement, mesurée parallèlement à la façade avant du bâtiment, dépasse 40 % de la largeur de cette façade;
4°les travaux d’exhaussement d’un bâtiment principal;
5°les travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en favorisant un développement plus dense et plus urbain;
2°préserver et perpétuer le caractère d’ensemble des bâtiments existants dans le territoire;
3°protéger et mettre en valeur les bâtiments existants dans le territoire qui ont une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine;
4°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
5°malgré les paragraphes 1° à 4°, permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales;
2°lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
3°lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
4°lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
5°lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
6°lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés.
Malgré les critères prévus au troisième alinéa, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus au troisième alinéa aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.